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2101250 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2101250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sued a municipality seeking payment for construction work on a hangar, plus accrued interest and legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim purely and simply. The court, acting pursuant to its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the construction company's request to have the withdrawal of its main claim noted and also noted the municipality's reciprocal withdrawal of its own request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Claims: The court, acting pursuant to its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the construction company's request to have the withdrawal of its main claim noted and also noted the municipality's reciprocal withdrawal of its own request for legal costs.

Mots-clés

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entreprises de construction paiement des intérêts retrait des conclusions civiles responsabilité civile de la commune amende pour infraction aux règles de bâtir permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate used this article to issue the order, specifically citing paragraph 1 which allows giving notice of discontinuance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The order formally recognizes the discontinuance of the claims related to Article L. 761-1 presented by the Commune d'Hoedic.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, la société HD Construction, représentée par Me Anne-Charlotte Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune d'Hœdic à lui verser la somme de 29 225,15 euros hors taxe, soit 35 070,18 euros toutes taxes comprises, outre la somme de 4 067,79 euros au titre des intérêts moratoires échus et la capitalisation des intérêts, en règlement de l'exécution des travaux du lot n°1 du marché portant sur la construction d'un hangar ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hœdic le paiement d'une somme de

2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la commune d'Hœdic, représentée par Me Gaël Collet, avocat de la SARL ARES, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société HD Construction le paiement d'une somme de

2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la société HD Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la commune d'Hoedic a donné acte du désistement de la société HD Construction et a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".

2. Le désistement de la société HD Construction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il est également donné acte du désistement de la commune d'Hœdic de ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HD Construction.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune d'Hoedic au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HD Construction et à la commune d'Hoedic.

Fait à Rennes, le 23 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.