Asylum Application Procedure Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision refusing to register her asylum application under the "normal procedure" and sought an order compelling the administrative authority to register it as such or re-examine the situation, but the court dismissed the request because the application had already been registered under the accelerated procedure, and under the relevant law, a decision by the administrative authority to opt for the accelerated procedure instead of the normal one is not subject to review by the administrative courts of common jurisdiction, making the petitioner's claims inadmissible before this court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Application Procedure Challenge Dismissed: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article R. 222-1 CJA to justify the rejection of the claim because the decision regarding the accelerated procedure is not reviewable by the administrative court of common law.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the claim by order due to inadmissibility (specifically, lack of jurisdiction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer à titre principal et subsidiairement au rejet de la requête.
Le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal le 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 723-2, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office ".
2. S'il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B a été réalisé dans le cadre de la procédure accélérée, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans le cadre de la procédure normale comme la requérante le sollicite dans sa requête, il n'appartient pas au juge administratif de droit commun de statuer sur la décision ainsi prise. Il résulte en effet des termes du VI de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile d'opter pour la procédure accélérée en lieu et place de la procédure normale ne peut pas faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun. Par suite, par application combinée des dispositions des articles L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2003124101250