Claimant's Dismissal for Failure to Submit Summary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a hospital director's decision to suspend her and an order for reinstatement and payment of legal fees; however, the court dismissed the case by issuing an order noting the claimant's withdrawal because she failed to submit the required summary brief within the one-month deadline given by the president of the judgment panel, in accordance with the rules allowing for presumed withdrawal following non-compliance with a formal request for such a document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-1 du même code; Claimant's Dismissal for Failure to Submit Summary Brief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, based on the presumed withdrawal in the reasoning.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the judging panel to formally note a withdrawal by order.
Cited in the reasoning as the legal basis for deeming the request withdrawn following the failure to produce a summary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre et 12 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a prononcé à son égard la mesure de suspension prévue à l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au CHU, sous astreinte, de la rétablir dans ses droits à traitement ;
3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2022, le CHU représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête
Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée à Mme B le 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 décembre 2022, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier. Ainsi, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CHU de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 février 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.