Legislator Jurisprudence & Législation
2101246 Généré par l'IA

Municipal Preemption Withdrawal Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2101246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal decision from November 2020 that exercised the right of urban preemption to acquire undeveloped land parcels for a specified price, as well as the subsequent rejection of its administrative appeal. The court admitted the seller's intervention but ultimately ruled that there was no need to rule on the annulment requests because the mayor had formally withdrawn the contested preemption decision in December 2022, rendering the core object of the litigation moot; consequently, all claims for costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Preemption Withdrawal Renders Annulment Moot: The court admitted the seller's intervention but ultimately ruled that there was no need to rule on the annulment requests because the mayor had formally withdrawn the contested preemption decision in December 2022, rendering the core object of the litigation moot; consequently, all claims for costs were also rejected.

Mots-clés

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terrain communal droit de rétractation annulation du contrat réputation de retrait d'opposition annulation de la décision administrative absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the order to confirm that the President could rule by ordinance on requests where only costs remained to be decided.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (Article 3) that the conclusions relating to legal costs (frais d'instance) are rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai, 19 octobre et 30 novembre 2021, la SAS Corniche du Bois Sacré, représentée par Me Benaïssa, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision n°DEC_20_096 du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a exercé le droit de préemption urbain pour l'acquisition de plusieurs parcelles non bâties de Bois Sacré appartenant à la SAS Total Marketing France au prix de 6 320 000 euros HT, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 12 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre, 14 et 25 novembre 2021 la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Lucien, conclut au rejet de la requête et de l'intervention ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 9 novembre et 21 décembre 2021, la SAS Total Marketing France, représentée par Me Jobelot, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision n°DEC_20_096 du 13 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a exercé le droit de préemption urbain pour l'acquisition de plusieurs parcelles non bâties de Bois Sacré appartenant à la SAS Total Marketing France au prix de 6 320 000 euros HT, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 13 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. La SAS " Total Marketing France " ayant la qualité de vendeur son intervention est recevable.

3. Par décision du 1er décembre 2022 le maire de La Seyne-sur-Mer a retiré la décision attaquée du 13 novembre 2020. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le même jour. Le délai pour retirer ce retrait a lui-même expiré. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : L'intervention de la SAS Total Marketing France est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et de l'intervention.

Article 3 : Les conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Corniche du Bois Sacré, à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SAS Total Marketing France.

Fait à Toulon le 2 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.