Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance vs. Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund decision reducing their adult disability allowance by filing a request with the administrative tribunal, stating the matter was addressed to the social security court. The court reasoned that disputes concerning the adult disability allowance, being governed by social security law and involving decisions by the Commission on Rights and Autonomy for Disabled Persons regarding eligibility, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance vs. Administrative Court: The court reasoned that disputes concerning the adult disability allowance, being governed by social security law and involving decisions by the Commission on Rights and Autonomy for Disabled Persons regarding eligibility, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application based on the court's lack of jurisdiction.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 26 août, 16 et 21 octobre 2021, Mme B A a transmis au tribunal une demande adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale a diminué son allocation adulte handicapée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". L'article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ()
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".
4. En saisissant le tribunal d'une demande adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a diminué son allocation adulte handicapée, Mme A ne saisit pas le tribunal de céans d'un litige qui relève de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2101245