Commercial Company v. Regional Health Agency (Case Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought the annulment of a regional health agency's decision refusing authorization for an additional light medical care vehicle, requesting the agency also cover associated legal costs. Subsequently, the company formally withdrew its entire request before the administrative tribunal. Based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judicial panels to record withdrawals, the court issued an order formally accepting the plaintiff's unqualified withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Company v. Regional Health Agency (Case Withdrawal): Subsequently, the company formally withdrew its entire request before the administrative tribunal. Based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judicial panels to record withdrawals, the court issued an order formally accepting the plaintiff's unqualified withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini, représentée par le cabinet d'avocats Richer et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° ARS/2021/512 du 24 août 2021 portant refus d'autorisation de mise en service supplémentaire d'un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l'entreprise " Ambulances ajacciennes " ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la société Ambulances ajacciennes Ambrosini déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la société Ambulances ajacciennes Ambrosini est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Ambulances ajacciennes Ambrosini.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini, à l'entreprise Ambulances ajacciennes et à l'agence régionale de santé de Corse.
Fait à Bastia, le 29 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès au soin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI