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2101239 Généré par l'IA

Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Interest in Residence Permit Proceedings

Numéro de cause 2101239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a private and family life residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, but after the court invited the litigant to expressly confirm the continuation of the proceedings, no confirmation was provided within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision regarding failure to confirm interest in the request, that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the application, and ordered that the withdrawal be officially recorded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Interest in Residence Permit Proceedings: Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision regarding failure to confirm interest in the request, that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the application, and ordered that the withdrawal be officially recorded.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait procédure en annulation retrait de l'autorisation résiliation de bail d'habitation intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally records the court's decision regarding the application based on the deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their application after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue a decision (ordonnance) in this type of case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 avril 2021 et 7 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par lettre en date le 18 juillet 2023, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Par une lettre de la présidente de la formation de jugement, réputée notifiée par l'application Télérecours le 21 juillet 2023, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 28 août 2023.

Le magistrat désigné,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101239