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2101235 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Judicial Review Application Due to Non-Response

Numéro de cause 2101235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision that upheld the extension of their placement in isolation within a detention center. The court, acting on its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their request within the thirty-day period following a notification explicitly warning that non-response would result in deeming the request withdrawn. Consequently, the court issued an order granting record of the petitioner's implied withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Judicial Review Application Due to Non-Response: The court, acting on its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their request within the thirty-day period following a notification explicitly warning that non-response would result in deeming the request withdrawn. Consequently, the court issued an order granting record of the petitioner's implied withdrawal of the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait notification de la décision prolongation de la détention provisoire demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M A.

This order explicitly notes the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to issue an order to record a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire de Toulouse a confirmé la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Muret a prolongé son placement à l'isolement.

Par un courrier, en date du 20 janvier 2023, M A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, elle serait réputée s'en être désisté d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier notifié le 20 janvier 2023 et dont l'accusé réception a été signé le 24 janvier 2023 l'avisant des conséquences de sa carence, M A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 22 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,