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2101232 Généré par l'IA

Contract Non-Renewal Annulment Withdrawn; Costs Denied

Numéro de cause 2101232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital's decision not to renew a fixed-term contract and an order for reinstatement, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request purely and simply. The court granted the motion and formally acknowledged the withdrawal of the claim, further ruling that the respondent's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision should be rejected based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Contract Non-Renewal Annulment Withdrawn; Costs Denied: The court granted the motion and formally acknowledged the withdrawal of the claim, further ruling that the respondent's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision should be rejected based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif annulation du congé frais administratifs retrait de la requête contrat de rente viagère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledged the withdrawal (désistement) of Mr. B's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to formally acknowledge withdrawals.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request by the hospital based on this article regarding costs.

Article 2

The court formally rejected the conclusions presented by the hospital based on Article L.761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2021, le 19 et 24 janvier 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pau a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pau de le réintégrer dans ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à a charge de M. B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ;() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Pau sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pau sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Pau.

Fait à Pau, le 9 février 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,