Housing Agency Subsidy Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national housing agency's decision regarding a subsidy and the payment of €1099.53, along with costs, but the court determined that no ruling was necessary because the agency subsequently granted the requested energy transition premium by a decision dated March 17, 2022, rendering the primary conclusions of the petition without object, leading to an order stating there was no need to rule on the annulment requests, and rejecting the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Agency Subsidy Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision not to rule on the merits of the request is based on the power granted to designated magistrates under this article.
The court explicitly rejected the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. B A, représenté par la Selarl Callon avocat et Conseil, Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) et la décision implicite de rejet née du silence de l'ANAH suite à son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de condamner l'ANAH à lui verser une prime de 1099,53 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit à la demande de M. A en lui attribuant la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov " demandée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 202La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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