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2101229 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Submit Summary Brief Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2101229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a public hospital's decision to suspend her employment under a 2021 law and requested reinstatement with back pay, but after being formally notified by the court to submit a summary brief within a one-month deadline, the applicant failed to produce the required document. The court granted the motion based on the relevant administrative justice code provisions, ruling that the failure to submit the summary brief resulted in the applicant being deemed to have withdrawn her request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA; Applicant's Failure to Submit Summary Brief Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Request: The court granted the motion based on the relevant administrative justice code provisions, ruling that the failure to submit the summary brief resulted in the applicant being deemed to have withdrawn her request.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation droit de la fonction publique production tardive de pièces demande de récusation tardive congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the claim by the petitioner.

Article R. 222-1 CJA

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 23 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a prononcé à son égard la mesure de suspension prévue à l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au CHU, sous astreinte, de la rétablir dans ses droits à traitement ;

3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le CHU représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête

Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée à Mme B le 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 décembre 2022, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier. Ainsi, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CHU de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 17 février 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.