Petitioner v. University President (Mootness and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a university president's decision from January 31, 2020, concerning her reclassification into the maître de conférences corps, seeking annulment and an injunction to be reclassified at a higher echelon with seniority preserved, but later declared that she no longer needed a ruling on the annulment and injunction as the university had revised her classification in July 2021, leading the court to rule that the initial claims were moot pursuant to the procedural rule allowing the termination of proceedings when the subject matter is resolved; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. University President (Mootness and Costs): Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally state that no decision will be made on the annulment and injunction claims because they became moot.
Used to justify the President's power to rule by ordinance that there is no longer cause to proceed on the case or only on costs.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs related to the litigation.
Imposes the payment of costs to the applicant, citing Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Stéphanie Herin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le président de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne limite, à la date du 1er septembre 2018, son reclassement dans le corps des maîtres de conférences au 3eme échelon sans ancienneté conservée, aux lieu et place d'un reclassement au 4eme échelon de la classe normale de ce corps et une ancienneté conservée de 1 an, 1 mois et 8 jours, ensemble la décision de la même autorité rejetant son recours préalable ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le cas échéant au ministre de l'éducation nationale, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, de statuer de nouveau sur sa demande ;
3°) de condamner l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le cas échéant le ministre de l'éducation nationale, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2022, Mme B A déclare, d'une part, n'y avoir plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, d'autre part, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a, par décision du
12 juillet 2021, fait droit à sa demande de révision de son reclassement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à
Me Herin et au Président de l'Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Fait à Paris, le 7 septembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.