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2101222 Généré par l'IA

Municipality v. Construction and Insurance Companies: Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2101222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sued several construction and insurance companies for damages totaling over 31,000 euros related to defects in its culinary production unit, plus over 9,000 euros in expertise fees. However, the municipality later filed a filing explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim against the defendants. The court, acting pursuant to its rules allowing designated magistrates to formally acknowledge such withdrawals, issued an order simply giving formal notice of the municipality's withdrawal of the proceedings, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Construction and Insurance Companies: Withdrawal of Claim: However, the municipality later filed a filing explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim against the defendants. The court, acting pursuant to its rules allowing designated magistrates to formally acknowledge such withdrawals, issued an order simply giving formal notice of the municipality's withdrawal of the proceedings, thereby concluding the case.

Mots-clés

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production de créance compagnie d'assurances entreprises de construction défauts de construction surassurance responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the action, which is the core order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order recording a withdrawal of action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, la commune du Puy en Velay, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la SAS Chazallon, la société Axa Assurances, la SARL Entreprise Gérard Gayte Etanchéité (EGGE), la SMABTP, M. B A, la SA Euclid Ingénierie, la MAF, la SARL Lasherme, MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Bureau Veritas Construction, à lui payer la somme de 31 197,55 euros au titre des travaux de reprise résultant de l'ensemble des désordres affectant son unité de production culinaire (UPC), et la somme de 9 216,25 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la commune du Puy en Velay déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () /".

2. Le désistement de la commune du Puy en Velay est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune du Puy en Velay.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Puy en Velay, à la SAS Chazallon, à la société Axa Assurances, à la SARL Entreprise Gérard Gayte Etanchéité (EGGE), à la SMABTP, à M. B A, à la SA Euclid Ingénierie, à la MAF, à la SARL Lasherme, à MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SAS Bureau Veritas Construction.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210122pm