Legislator Jurisprudence & Législation
2101221 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Annulment Request in Municipal Construction Dispute

Numéro de cause 2101221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration filed by another company concerning a construction project. The applicants subsequently filed a notice of withdrawal of their main request, and the opposing company also withdrew its claim for costs. The court ruled to formally accept the withdrawal of the primary claim and the opposing company's claim for costs, and, applying the relevant administrative justice code provision that allows presiding judges to rule on matters limited to cost claims following a withdrawal, rejected the municipality's separate request for costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Annulment Request in Municipal Construction Dispute: The applicants subsequently filed a notice of withdrawal of their main request, and the opposing company also withdrew its claim for costs. The court ruled to formally accept the withdrawal of the primary claim and the opposing company's claim for costs, and, applying the relevant administrative justice code provision that allows presiding judges to rule on matters limited to cost claims following a withdrawal, rejected the municipality's separate request for costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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objet du litige recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction retrait de la requête frais administratifs requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request by order, specifically to give effect to the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the withdrawal of the SNC Lidl's claims regarding legal fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the rejection of the Commune de Coursan's claims regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 22 mars 2022, la SAS APPRO Coursan et la SCI Contamine, représentées par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 011 106 20 L0065 en date du 13 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Coursan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SNC Lidl DR A ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl DR A le somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2021, le préfet de l'Aude conclut à sa mise hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la société Lidl, représentée par Adden Avocats conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Coursan, représentée par SCP Avocats Verbateam, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 2 et 4 août 2022, la SAS APPRO Coursan et la SCI Contamine déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, la SNC Lidl accepte le désistement des requérantes et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, la commune de Coursan, représentée par SCP Avocats Verbateam, accepte le désistement des requérantes mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par des mémoires enregistrés les 2 et 4 août 2022, les requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, la SNC Lidl déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement de la somme que réclame la commune de Coursan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Appro Coursan et la SCI Contamine.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SNC Lidl de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions de la commune de Coursan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Appro Coursan, à la SCI Contamine, à la SNC Lidl, à la commune de Coursan et au préfet de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 septembre 2022.

La greffière,

L. Rocher lr