Residents v. Mayor (Building Permit Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of residents and an association sought the annulment of a building permit issued by the mayor for the construction of nineteen housing units on a specific parcel of land; however, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the mayor subsequently issued an order completely withdrawing the contested permit in May 2022, rendering the primary claim moot, and further, considering the equitable circumstances, the court dismissed the requests by all parties for the opposing parties to cover their litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residents v. Mayor (Building Permit Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the annulment claims of the applicants.
This article rejects the claims for costs presented by the parties based on the cited provision.
This provision was applied to reject the parties' claims regarding costs.
This procedural provision was applied to rule on the matter through an order, specifically to state that there is no need to rule on the main conclusions and to reject the residual claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, complétée par des pièces produites le 14 juin suivant, et un mémoire enregistré le 15 février 2022, M. D B, M. A C et Mme E G, épouse C, M. F H et Mme L J, épouse H, ainsi que l'association Mieux vivre à Portbail et aux alentours, tous représentés Me Launay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Portbail-sur-Mer a délivré à la SAS Cavie un permis de construire en vue de l'édification de six immeubles comportant en tout dix-neuf logements sur la parcelle cadastrée AD n° 125 située rue Aubert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Portbail-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2021 et le 16 mai 2022, la SAS Cavie, représentée par la SCP C.G.B.G., demande au tribunal de rejeter la requête de M. B et autres, ou subsidiairement de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, non communiqué aux autres parties, la commune de Portbail-sur-Mer, représentée par Me Menant, demande au tribunal de rejeter la requête de M. B et autres, ou subsidiairement de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I K en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cavie, propriétaire à Portbail-sur-Mer d'une parcelle de 7 000 m² située rue Aubert, a déposé le 11 décembre 2020 une demande de permis de construire en vue de l'édification de six immeubles comportant des logements locatifs pour l'hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées. Le permis de construire a été délivré par un arrêté du maire de Portbail-sur-Mer en date du 6 avril 2021 dont, par la présente requête, M. A C et Mme E G épouse C, M. F H et Mme L J épouse H, l'association Mieux vivre à Portbail et aux alentours, ainsi que M. D B, représentant unique des requérants, sollicitent l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur la demande d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 mai 2022 pris à la demande de la SAS Cavie, le maire de Portbail-sur-Mer a intégralement retiré son arrêté du 6 avril 2021. Par suite, la requête de M. B et autres est devenue sans objet.
Sur les frais d'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Portbail-sur-Mer au titre des frais d'instance exposés par M. B et autres, dès lors que celle-ci ne peut être regardée comme la partie perdante du procès. D'autre part, il est équitable dans les circonstances de l'espèce de ne pas faire droit aux demandes formées par la commune et la société défenderesses sur le même fondement de l'article L. 761-1.
6. Il suit de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation formées par les requérants et qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions des parties, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. B et autres.
Article 2 : Sont rejetées les conclusions présentées par les requérants, la commune de Portbail-sur-Mer et la SAS Cavie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Portbail-sur-Mer et à la SAS Cavie.
Fait à Caen, le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. K
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. LOUNIS
No 2101220