Annulment of Implicit Rejection of Functional Protection Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an implicit rejection by the regional director of enterprise, competition, consumption, labor, and employment regarding a request for functional protection filed in 2020. The court issued an order because the applicant failed to confirm in writing, within the one-month deadline following a registered letter from the tribunal dated January 9, 2024, that she maintained her claims, thereby resulting in an official withdrawal of the case pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the presiding judge to give formal notice of such a presumed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Functional Protection Request: The court issued an order because the applicant failed to confirm in writing, within the one-month deadline following a registered letter from the tribunal dated January 9, 2024, that she maintained her claims, thereby resulting in an official withdrawal of the case pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the presiding judge to give formal notice of such a presumed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on the cited procedural articles to issue the order giving notice of the ex officio withdrawal.
This article authorizes the President of the judging panel to grant notice of withdrawal by order.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 29 décembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par une lettre du 9 janvier 2024, adressée par le tribunal en lettre recommandée avec avis de réception, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 janvier 2024, par courrier recommandé avec avis de réception et qui a été retourné à l'expéditeur le 31 janvier 2024 revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).
Fait à Nice, le 16 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.