Legislator Jurisprudence & Législation
2101211 Généré par l'IA

Prefectural Housing Decision Affirmed Against Runoff Concerns

Numéro de cause 2101211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two requesters sought the annulment of a prefectural decision that did not oppose a 10-unit housing project, alleging risks of increased runoff and groundwater pollution due to deficient water management provisions. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to provide evidence justifying the reality of the alleged dangers to their properties, especially since the project's runoff discharge was directed away from their parcels toward a lower-lying area and included a designed rainwater collection system with a vegetated retention basin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 514-3-1 du code de l'environnement, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Housing Decision Affirmed Against Runoff Concerns: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requesters failed to provide evidence justifying the reality of the alleged dangers to their properties, especially since the project's runoff discharge was directed away from their parcels toward a lower-lying area and included a designed rainwater collection system with a vegetated retention basin.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion de l'eau gestion de l'espace compétences d'injonction du préfet gestion immobilière expulsion d'un logement autorisation de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the claim as manifestly inadmissible by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim made by the company "Un toit pour tous" based on this article regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juillet 2021 et les 13 mars et 23 novembre 2022, M. B A et M. D C demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision n°30-2020-00215 du 16 octobre 2020 par laquelle le préfet du Gard ne s'est pas opposé au titre des articles L. 214-1 et L. 214-6 du code de l'environnement à l'opération de 10 logements " Hameau Pastel " sur la commune de Dions, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants et en tout état de cause comme non fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la société " Un toit pour tous ", représentée par Me Rosier de la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants et en tout état de cause comme non fondée, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 octobre 2020, le préfet du Gard ne s'est pas opposé au titre des articles L. 214-1 et L. 214-6 du code de l'environnement à l'opération de 10 logements "Hameau Pastel " répartis sur deux bâtiments collectifs en R + 1 sis rue du Puits Neuf sur les parcelles cadastrées section Al n°487 et 488 de la commune de Dions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

3. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ () 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ".

4. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si le requérant justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui le projet de construction, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.

5. Pour justifier de leur intérêt à agir, M. A, propriétaire des parcelles cadastrées section Al n°489 et 490 situées en amont et mitoyennes du projet, et M. C, propriétaire des parcelles cadastrées section Al n°52, 53, 54 et 55 situées en aval du projet, invoquent un accroissement des risques de ruissellement sur les parcelles et la voirie du secteur et un risque de pollution des eaux souterraines en l'absence de séparateur d'hydrocarbures ou de dispositif de traitement dans le bassin de compensation destiné à recevoir les eaux souillées et celles provenant de la voirie. Toutefois, et malgré la fin de non-recevoir que leur ont opposé en défense le préfet du Gard et la société " Un toit pour tous ", M. A et M. C ne produisent à l'appui de leurs allégations pas d'élément justifiant la réalité des dangers que présente pour eux l'opération de construction de logements, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la direction et l'exutoire des eaux de ruissellement de la zone du projet se situent non pas sur leurs parcelles mais au niveau du stade en contrebas, et que le projet intègre un dispositif de collecte des eaux pluviales calculé sur la base d'une notice hydraulique, dont un bassin de compensation végétalisé en vue de l'abattement des matières en suspension.

6. Il suit de là que la requête de MM. A et C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la société " Un toit pour tous ", au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. A et Berthon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société " Un toit pour tous ", sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. D C et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 11 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101211

ah