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2101211 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal Against Suspension of Reception Conditions

Numéro de cause 2101211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the head of the national immigration and integration office suspending their material reception conditions, alleging procedural flaws including lack of proper delegation, insufficient reasoning, and manifest error because they were not warned of the intended suspension, but the claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire claim. The administrative court, referencing provisions allowing the president of a judicial panel to take note of withdrawals, ordered that the withdrawal of the proceedings be formally recorded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Appeal Against Suspension of Reception Conditions: The administrative court, referencing provisions allowing the president of a judicial panel to take note of withdrawals, ordered that the withdrawal of the proceedings be formally recorded.

Mots-clés

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procédure en annulation conditions d'accueil erreur administrative retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement d'instance) of the petitioner's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to formally acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. B C A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2021, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Amiens, le 13 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.