Departmental Council Decision on Mobility Card Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the departmental council's decision rejecting their renewal application for a parking mobility inclusion card, and requested an expert review and costs. The court noted that after the request was filed, the departmental council issued a decision granting the mobility card for a specified period, rendering the claims for annulment and expertise moot because the applicant had obtained satisfaction during the proceedings, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Departmental Council Decision on Mobility Card Renewal: The court noted that after the request was filed, the departmental council issued a decision granting the mobility card for a specified period, rendering the claims for annulment and expertise moot because the applicant had obtained satisfaction during the proceedings, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on the application.
Cited in the initial petition regarding the award of costs, although the final order ultimately rejected this claim.
Cited in the initial petition regarding the award of costs, although the final order ultimately rejected this claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. A B, représenté par Me Armelle Bodet-Roussignol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2020, ensemble la décision rejetant implicitement son recours administratif, par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'ordonner, avant-dire-droit, une expertise sur les points sur lesquels le tribunal s'estimerait insuffisamment éclairé ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 25 février 2022 non communiqué, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre, envoyée le 7 septembre 2021, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2021, M. B, représenté par Me Bodet-Roussignol, déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu :
- la décision du 25 janvier 2021 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3') Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 31 mai 2021, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a accordé la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à M. B, pour la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2024. Compte tenu de cette nouvelle décision, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'expertise sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'expertise de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, à Me Armelle Bodet-Roussignol et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 août 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .