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2101205 Généré par l'IA

Claimant's Unqualified Withdrawal Following Settlement in Public Works Dispute

Numéro de cause 2101205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages and remedial orders against a municipality concerning alleged harm to their property resulting from public works, requesting an expert assessment and compensation, but subsequently filed a motion for withdrawal of the entire claim following a settlement agreement reached between the parties; consequently, the Administrative Tribunal formally acknowledged the claimant's unqualified withdrawal of the proceedings, as permitted by the relevant administrative justice code provisions, and dismissed the case based on this amicable resolution.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Unqualified Withdrawal Following Settlement in Public Works Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait après transaction travaux publics calcul des dommages-intérêts retrait de l'action publique litige en matière de contributions publiques épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Maître Anicet Lecatre, demande au tribunal :

1°) de déclarer la commune de Bourbon l'Archambault entièrement responsable en réparation du préjudice causé pour les dégâts sur son immeuble situé 1 rue du Moulin à Bourbon l'Archambault suite à la réalisation de travaux publics ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de constater la réalité des dommages, d'identifier les moyens techniques à mettre en œuvre pour y remédier, de chiffrer les réparations nécessaires et le préjudice subi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Bourbon l'Archambault de procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser l'aggravation des dommages subis sur son immeuble ;

4°) de fixer le point de départ des intérêts de droit majorés à compter de la date de la demande d'indemnisation formée le 15 février 2021 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;

5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et sa condamnation aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Bourbon l'Archambault, représentée par Maître Roux, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, suite à un accord transactionnel intervenu entre les deux parties.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Bourbon l'Archambault confirme l'accord intervenu et abandonne sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bourbon l'Archambault.

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 1ére chambre,

Catherine COURRET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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