Applicant v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection resulting from the administrative silence concerning a temporary residence permit application made in February 2020, and an order for the prefect to issue the permit or re-examine the request. The court determined that since the prefect subsequently issued an express decision denying the residence permit and an order to leave the territory in March 2021, which was addressed in a separate ruling, the initial implicit decision being challenged was superseded and thus ceased to exist in the legal order, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests, nor on the costs sought under relevant legal provisions as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit): The court determined that since the prefect subsequently issued an express decision denying the residence permit and an order to leave the territory in March 2021, which was addressed in a separate ruling, the initial implicit decision being challenged was superseded and thus ceased to exist in the legal order, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests, nor on the costs sought under relevant legal provisions as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
The designated magistrate used this article to rule by order concerning the lack of necessity to rule on the merits.
This provision was cited in Article 2 when rejecting the applicant's claims for costs.
This provision was cited in Article 2 when rejecting the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu'il lui a adressée le 26 février 2020 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, par un courrier du 26 février 2020 reçu le 28 février suivant, une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. Conformément aux dispositions reprises, dans la nouvelle codification, à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet de la demande de M. A.
3. Le préfet de la Seine-Maritime justifie toutefois en défense que, par un arrêté du 10 mars 2021, il a expressément refusé à M. A le titre de séjour sollicité et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Il a été statué sur le recours de M. A par une ordonnance du 4 aout 2022 (n°2201866). La décision expresse prise par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. A s'est nécessairement substituée à la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur cette demande. La décision attaquée dans la présente instance ayant disparu de l'ordonnancement juridique, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ni sur les conclusions aux fins d'injonction qui y sont rattachées.
4. Enfin, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de son avocate présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2101203