Company Withdraws Public Tender Challenge; Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, which had sought the annulment of a public tender procedure initiated by a university hospital for physical archiving services and requested the termination and relaunch of the market, formally withdrew its action before the Administrative Tribunal. The court ruled on the withdrawal, giving formal notice of the discontinuance of the proceedings, and, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning litigation costs, ordered the withdrawing company to pay a total sum of 3,000 euros, divided equally between the university hospital and the market awardee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Company Withdraws Public Tender Challenge; Ordered to Pay Costs: The court ruled on the withdrawal, giving formal notice of the discontinuance of the proceedings, and, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning litigation costs, ordered the withdrawing company to pay a total sum of 3,000 euros, divided equally between the university hospital and the market awardee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the final dispositive orders and orders payment based on the cited provision.
Cited in Article 2 of the dispositive to rule on the allocation of costs following the withdrawal.
Cited in Article 1 of the dispositive to give effect to the withdrawal by simplified procedure.
This article is part of the final dispositive orders, granting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, la société Sata Numérisation, agissant sous la marque Pro Archives Systèmes, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la procédure d'appel d'offres initiée par le centre hospitalier universitaire de La Réunion en vue de l'attribution du marché de " prestations d'archivage physique et prestations associées pour les établissements du GHT de La Réunion " ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de La Réunion de mettre un terme à l'exécution de ce marché et de relancer une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence pour son attribution ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la société Archives Réunion, attributaire du marché, représentée par Me Prevost, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sata Numérisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Sata Numérisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la société Sata Numérisation déclare se désister purement et simplement de l'instance engagée devant le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de La Réunion déclare prendre acte et accepter le désistement de la société Sata Numérisation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, la société Sata Numérisation a déclaré se désister de l'instance engagée devant le tribunal. Ce désistement d'instance est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sata Numérisation la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de La Réunion d'une part, et la même somme de 1 500 euros à verser à la société Archives Réunion d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Sata Numérisation.
Article 2 : La société Sata Numérisation versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de La Réunion et la somme de 1 500 euros à la société Archives Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sata Numérisation, au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à la société Archives Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.