Company v. Departmental Director of Population Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative order from the departmental director of population protection regarding non-compliance with regulations for off-premises sales in the insulation sector, and the annulment of a preceding pre-injunction, while also requesting financial compensation. The court issued an order after the company formally and unequivocally withdrew its entire claim by means of a subsequent filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Departmental Director of Population Protection: The court issued an order after the company formally and unequivocally withdrew its entire claim by means of a subsequent filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance et d'action).
This provision grants the President the authority to record a withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, la société Futura Internationale, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne (DDPP94) lui a enjoint de se mettre en conformité avec la réglementation applicable au secteur d'activité de vente hors établissement dans le secteur de l'isolation, et a ordonné la publication de ladite injonction,
2°) d'annuler la pré-injonction adressée le 12 novembre 2020 ;
3°) de condamner la DDPP94 à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la société Futura Internationale déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société Futura Internationale déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Futura Internationale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Futura Internationale, à
Me Deslorieux, liquidateur de la société, et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,