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2101192 Généré par l'IA

Company v. Departmental Director of Population Protection

Numéro de cause 2101192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative order from the departmental director of population protection regarding non-compliance with regulations for off-premises sales in the insulation sector, and the annulment of a preceding pre-injunction, while also requesting financial compensation. The court issued an order after the company formally and unequivocally withdrew its entire claim by means of a subsequent filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Departmental Director of Population Protection: The court issued an order after the company formally and unequivocally withdrew its entire claim by means of a subsequent filing.

Mots-clés

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production de créance conformité administrative mesure d'éloignement recours en annulation en droit de l'Union responsabilité du gérant procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance et d'action).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to record a withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, la société Futura Internationale, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne (DDPP94) lui a enjoint de se mettre en conformité avec la réglementation applicable au secteur d'activité de vente hors établissement dans le secteur de l'isolation, et a ordonné la publication de ladite injonction,

2°) d'annuler la pré-injonction adressée le 12 novembre 2020 ;

3°) de condamner la DDPP94 à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la société Futura Internationale déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société Futura Internationale déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Futura Internationale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Futura Internationale, à

Me Deslorieux, liquidateur de la société, et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,