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2101188 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Renders Dispute Moot, Denying Costs to Opposing Municipality

Numéro de cause 2101188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decree regulating parking and stopping near a public square, but subsequently filed a simple withdrawal of their request. The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, noted the withdrawal, thereby rendering the substance of the dispute moot, and consequently declined the opposing municipality's request for an award of costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action Renders Dispute Moot, Denying Costs to Opposing Municipality: The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, noted the withdrawal, thereby rendering the substance of the dispute moot, and consequently declined the opposing municipality's request for an award of costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action annonces publiques autorités communales frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice to M. B of the withdrawal of his appeal, based on the power granted by Article R. 222-1 (1) CJA.

Article 2

Declares that the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice shall not be granted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to grant notice of withdrawal and rule on costs is based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the municipality's claim for costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2021 et 28 février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la commune de Saint-Jean de Gonville a réglementé le stationnement et l'arrêt des véhicules autour de la placette rue du champ de foire à Saint-Jean de Gonville.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Saint-Jean de Gonville, représentée par Me Bichelonne, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que ce soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré, le 21 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Gonville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Gonville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Saint-Jean de Gonville.

Fait à Lyon, le 12 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier