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2101184 Généré par l'IA

Withdrawal of Tax Appeal Pending Constitutional Review

Numéro de cause 2101184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative appeal seeking a stay of proceedings to await a ruling on a priority question of constitutionality concerning a specific provision of the general tax code, along with a reduction of its business value added tax and chamber of commerce fees for 2019 and an award of costs against the State. Following the court's prior refusal to transmit the constitutionality question to the Council of State, the company subsequently filed a memorandum expressly and unconditionally withdrawing its entire claim. Consequently, the court noted the withdrawal of the appeal as permissible under the rules governing judicial procedure.

Regeste Legislator

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article 1586 quater du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Tax Appeal Pending Constitutional Review: Following the court's prior refusal to transmit the constitutionality question to the Council of State, the company subsequently filed a memorandum expressly and unconditionally withdrawing its entire claim. Consequently, the court noted the withdrawal of the appeal as permissible under the rules governing judicial procedure.

Mots-clés

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procédure fiscale contrôle juridictionnel retrait de la requête constitutionnalité procédure pendante frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, la société par actions simplifiée Bijot, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal et, le cas échéant, le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel, se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts ;

2°) de prononcer la réduction à hauteur de 3 065 euros de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Bijot demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Bijot.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la société Bijot déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par son mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la société Bijot déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bijot.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifié Bijot et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

Anne-Sophie MACH