Legislator Jurisprudence & Législation
2101183 Généré par l'IA

Company Withdraws Building Permit Challenge; Costs Denied

Numéro de cause 2101183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a municipal decision that imposed a moratorium on its building permit application and rejected its administrative appeal regarding a mixed-use development, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim. The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, accepted the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Building Permit Challenge; Costs Denied: The court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, accepted the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis remboursement de frais recours contre des décisions administratives frais d'équipement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2021, la société Cegeo, représentée par Me Gautier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de la commune de Petite-Forêt a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire n° 059459 19 A0019 portant sur la réalisation d'un ensemble mixte sur la parcelle cadastrée section AC n° 658, ensemble la décision du 17 décembre 2020 de la même autorité refusant de faire droit à son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Petite-Forêt une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la commune de Petite-Forêt, représenté par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Cegeo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 03 octobre 2022, la société Cegeo déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. En l'espèce, le désistement de la société Cegeo est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Petite-Forêt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cegeo.

Article 2 : Les conclusions de la Commune de Petite-Forêt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cegeo et à la commune de Petite-Forêt.

Fait à Lille, le 7 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,