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2101181 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm Intent to Proceed

Numéro de cause 2101181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a final exclusion from a secondary school, following a decision by the school principal and subsequent confirmation by the academy's rector. Because the administrative court president, acting under the authority of the Code of Administrative Justice, had invited the applicant via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims, and the applicant failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm Intent to Proceed: Because the administrative court president, acting under the authority of the Code of Administrative Justice, had invited the applicant via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims, and the applicant failed to provide such confirmation within the one-month deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation production de créance demande tardive de récusation représenté déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the discontinuance of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting acknowledgment of discontinuance by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the deemed withdrawal after the applicant failed to confirm the continuation of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 du proviseur de la cité scolaire Camille Claudel ensemble la décision de la rectrice de l'académie de Lille du 17 décembre 2020 en tant qu'elle prononce, à son encontre, la sanction d'exclusion définitive sans sursis du lycée Camille Claudel de Fourmies.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée.

Par un courrier en date du 22 août 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 22 aout 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputée avoir reçu communication de cette demande le 23 aout 2022 à 09h39, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° "Numéro"