Legislator Jurisprudence & Législation
2101180 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Driving Point Deduction; Case Dismissed as Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2101180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection regarding the withdrawal of three penalty points from his driving license stemming from a June 2019 infraction, and the withdrawal of a subsequent license invalidation decision (48 SI), arguing the initial offense was dismissed by the public prosecutor. The Administrative Tribunal determined that, as confirmed by the petitioner's updated driving record information, the contested three-point deduction and the 48 SI invalidation decision no longer appeared, rendering the annulment and injunction requests moot, therefore it was not necessary to rule on them, but ordered the State to pay the petitioner 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Driving Point Deduction; Case Dismissed as Moot; Costs Awarded: The Administrative Tribunal determined that, as confirmed by the petitioner's updated driving record information, the contested three-point deduction and the 48 SI invalidation decision no longer appeared, rendering the annulment and injunction requests moot, therefore it was not necessary to rule on them, but ordered the State to pay the petitioner 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais administratifs paiement de l'amende procédure en annulation état requis dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request (procedural basis for non-suit).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second article of the dispositive to order the State to pay a sum for costs incurred by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) to justify the President's power to issue an order where no further issues remain except those related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. B A, représenté par Me Alves, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 3 janvier 2021 née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 3 novembre 2020 tendant au retrait, d'une part, de la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2019 à 14h51 à Toulouse et, d'autre part, de la décision 48 SI en date du 19 juin 2020 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2019 à 14h51 à Toulouse et la décision 48 SI en date du 19 juin 2020 ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a contesté l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 29 juin 2019 et l'officier du ministère public près le tribunal judiciaire de Toulouse a classé sans suite cette infraction et confirmé à cette occasion solliciter la restitution des trois points retirés ;

- l'administration est tenu d'abroger la décision de retrait de trois points retirés à raison de cette infraction dont la réalité n'est pas établie ainsi que la décision 48 SI faisant suite à ce retrait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut :

1) au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 19 juin 2020 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A pour solde de points nul et contre la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction contestée du 29 juin 2019 ;

2) au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le relevé d'information intégral du requérant ne fait aucune mention d'une décision 48 SI du 19 juin 2020, ni de l'infraction contestée du 29 juin 2019 et le solde de points de l'intéressé est de deux points sur douze ;

- le requérant se contente de solliciter le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sans préciser la nature des frais aboutissant à un tel montant.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2022, M. A prend acte de ce que le ministre de l'intérieur a rectifié les mentions inscrites sur son permis de conduire mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le relevé d'information intégral de M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par mémoire enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur affirme qu'aucune mention relative à une décision 48 SI, ni à une infraction commise le 29 juin 2019, ne figure sur le relevé d'information intégral de M. A et que le solde de points de son permis de conduire est de deux points sur douze. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressé établi par l'administration à la date du 3 juin 2021. Il doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision 48 SI du 19 juin 2020 et de la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2019 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

4. Pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 13 septembre 2021.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,