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2101177 Généré par l'IA

Annulment of Negative Planning Certificate and Costs Dispute Following Litigant's Death

Numéro de cause 2101177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a negative town planning certificate issued by the municipality and an order for a positive certificate, but the court suspended the proceedings upon learning of the litigant's death and the heirs' decision to abandon the case, leading the tribunal, under its power to rule on requests that present no further issues other than costs, to order that there was no longer any need to rule on the merits of the request, while simultaneously rejecting the municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Negative Planning Certificate and Costs Dispute Following Litigant's Death: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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procédure en annulation certificat de décès frais d'élaboration des plans décision négative ouverture du testament procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The article provided the basis for the President to rule by order that there was no longer any need to rule on the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 octobre 2020 par le maire de la commune de Venasque ;

2°) d'enjoindre au maire de Venasque de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Venasque, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Venasque, représentée par la SELARL Strat avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 février 2023, le conseil des requérants indique que M. A est décédé et que les héritiers abandonnent l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

3. Il ressort des écritures du conseil du requérant que M. A est décédé et que ses héritiers n'entendent pas reprendre l'instance. Dès lors que le dossier n'apparaît pas en l'état d'être jugé sans instruction complémentaire, Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Venasque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Venasque présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Venasque.

Fait à Nîmes, le 24 février 2023.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.