Legislator Jurisprudence & Législation
2101173 Généré par l'IA

Municipality v. Inter-municipal Authority: Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2101173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality filed a request seeking the annulment of several enforcement orders issued by an inter-municipal authority, and requested costs, but subsequently filed a declaration of unconditional withdrawal from the action due to a settlement reached between the parties. The court, exercising its authority to rule on matters that present no further judicial question beyond costs following a withdrawal, formally acknowledged the municipality's discontinuance of the proceedings and rejected the counter-claims for costs made by the inter-municipal authority based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Inter-municipal Authority: Withdrawal and Costs Ruling: The court, exercising its authority to rule on matters that present no further judicial question beyond costs following a withdrawal, formally acknowledged the municipality's discontinuance of the proceedings and rejected the counter-claims for costs made by the inter-municipal authority based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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frais d'exécution recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action impôts communaux autorités communales voie d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal president to give note of the withdrawal (désistement) by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the conclusions for costs presented by the SIVOM.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2021, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires n° 2021-5-1 et 2021-16-1 du 23 février 2021 émis par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 2021-33-1 du 20 mars 2021 émis par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister purement et simplement de sa requête, un accord étant intervenu entre les parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cadeilhan-Trachère et au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure.

Fait à Pau, le 30 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2101173