Legislator Jurisprudence & Législation
2101170 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Point Annulment Due to Inactivity

Numéro de cause 2101170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the Minister of the Interior's decision withdrawing all points from their driving license and demanding its surrender, arguing procedural flaws such as not receiving proper violation notices or notifications at the correct address, and claiming the vehicle in question was leased. However, the court issued an order granting notice of the litigant's withdrawal from the proceedings because, following a formal invitation sent via the electronic filing system (Télérecours) on December 6, 2022, to confirm the maintenance of their claims, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem them to have officially withdrawn their claims pursuant to procedural rules regarding the inactivity of a party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Point Annulment Due to Inactivity: However, the court issued an order granting notice of the litigant's withdrawal from the proceedings because, following a formal invitation sent via the electronic filing system (Télérecours) on December 6, 2022, to confirm the maintenance of their claims, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem them to have officially withdrawn their claims pursuant to procedural rules regarding the inactivity of a party.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation inaction procédurale délai de résiliation ministre de l'intérieur violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Article 1er
The court ruled to formally note the withdrawal of the case by the appellant.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis for the president to grant formal notice of withdrawal by order.
Article R. 612-5-1
Cited to justify the procedure that led to the presumption of withdrawal when the appellant failed to confirm the continuation of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled to formally note the withdrawal of the case by the appellant.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis for the president to grant formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

Cited to justify the procedure that led to the presumption of withdrawal when the appellant failed to confirm the continuation of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de 10 jours francs ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu d'avis de contravention pour chaque infraction ni les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- elle lui a été notifiée à une adresse autre que celle de son domicile ;

- elle n'a pas reçu de convocation devant le tribunal de police ni la notification des jugements mentionnant les voies de recours ;

- elle n'est pas propriétaire du véhicule objet des infraction, il appartient à la société OCEOR LEASE ;

- le retrait ne pouvait pas se faire sur son permis de conduire en son nom propre ;

- elle a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui devrait être pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- les points retirés consécutivement aux infractions relevées le 4 octobre 2018, le 28 mai 2017, le 23 avril 2015, le 9 juin 2013, le 9 décembre 2012 ; le 7 mai 2012 et le 21 février 2008 ont été restitués à la requérante le 29 juillet 2019 ; le 19 mars 2018, le 8 janvier 2016, le 28 décembre 2013, le 4 juillet 2013 et le 25 janvier 2013

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à la requérante le 6 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Par un courrier du 6 décembre 2022, transmis à son conseil via l'application Télérecours , dont elle n'a pas accusé réception, Mme B a été invitée en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au Ministre de l'intérieur.

Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille