Withdrawal of Claim in Fluvial Property Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment responsible for navigable waterways filed a request seeking an order for a fine and eviction against an individual for the illegal occupation of public fluvial property with a boat, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of its entire claim. The court, pursuant to the administrative justice code, granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the application, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Fluvial Property Dispute: The court, pursuant to the administrative justice code, granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the application, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to issue an order noting the discontinuance (désistement) of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021 et des mémoires du 20 mai 2021 et du 10 juin 2021, l'établissement public voies navigables de France, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de condamner au paiement d'une amende de 5000 euros, M. E C pour occupation illégale du domaine public fluvial par le bateau le Manet ;
- d'enjoindre à M. E C de libérer le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- de mettre à la charge de M. E C la somme de 895 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2021 et le 20 avril 2021, Mme A et M. B D indiquent ne pas être propriétaires du bateau le Manet.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, l'établissement public voies navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la requête de l'établissement public voies navigables de France est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'établissement public voies navigables de France.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public voies navigables de France, à Mme D, à M. D et à M. C.
Fait à Grenoble le 9 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101169