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2101168 Généré par l'IA

Prefectural Order for Fence Removal Not Subject to Immediate Appeal

Numéro de cause 2101168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision ordering the removal of a fence erected on the public maritime domain without authorization, along with the related violation report. The court dismissed the request, ruling that the prefectoral order was merely an administrative measure instructing the removal of the illegal occupation and threatening future proceedings for contravention of the public highway code, making it a preparatory act devoid of immediate legal effect and therefore not subject to appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative; Prefectural Order for Fence Removal Not Subject to Immediate Appeal: Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ".

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale procédure en annulation insoumission à une décision de l'autorité abattage d'arbres exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, et deux mémoires en réplique enregistrés les 17 janvier 2022 et 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Casadei-Jung, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet du Var demande l'enlèvement d'une clôture installée sur le domaine public maritime sans autorisation, ainsi que le procès-verbal de constat du 3 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la préfecture du Var une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Les parties ont été informées, par une lettre du 7 octobre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée dès lors que celle-ci constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres et ne présente donc pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

Le requérant a fait part de ses observations par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, dans lequel il conteste le moyen d'ordre public au motif que la mise en demeure était accompagnée d'un procès-verbal d'infraction non dépourvu d'effets juridiques propres.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les articles L. 2122-1 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ".

4. En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à libérer les lieux et à les remettre lui-même en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant ne s'exécute pas dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office si le juge l'a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l'exécution des mesures de libération et de remise en l'état du domaine de l'accomplissement régulier d'une procédure juridictionnelle préalable et d'une condamnation à cette fin par le juge. Une mise en demeure de procéder à libérer les lieux et les remettre en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du préfet du Var du 4 mars 2021 mettait en demeure M. B de libérer et de remettre en état les lieux situés sur le domaine public maritime naturel dès réception du courrier et indiquait qu'à l'issue de ce délai, le préfet serait dans l'obligation de dresser une contravention de grande voirie et de demander au président du tribunal administratif d'engager des poursuites à l'encontre de la société pour occupation illégale du domaine public maritime. La mise en demeure est accompagnée d'un procès-verbal de constat qui permet d'étayer l'infraction identifiée, sans constituer pour autant un procès-verbal de contravention. Ainsi qu'il a été dit au point 4, une telle mise en demeure, même accompagnée d'un procès-verbal de constat, constitue une mesure préparatoire avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, et ne présente donc pas le caractère d'une décision susceptible de recours. La demande présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette mise en demeure est, par suite, irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 17 février 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,