Legislator Jurisprudence & Législation
2101161 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing Denied

Numéro de cause 2101161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed a request to liquidate a previously imposed penalty payment concerning the administration's failure to assign suitable housing as ordered by a January 2021 ruling starting from April 1, 2021. The administration provided evidence that the individual signed a lease for an apartment on March 11, 2021, and the individual did not contest that the offered housing met their needs. Given that the administrative obligation to rehouse the person was fulfilled prior to the deadline set by the initial order, the court determined there were no grounds to proceed with the final liquidation of the penalty payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing Denied: The administration provided evidence that the individual signed a lease for an apartment on March 11, 2021, and the individual did not contest that the offered housing met their needs. Given that the administrative obligation to rehouse the person was fulfilled prior to the deadline set by the initial order, the court determined there were no grounds to proceed with the final liquidation of the penalty payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement ordre de paiement réalisation d'immeubles procédure d'expulsion obligations de l'administration demeure du locataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive ruling stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the conditions under which the judge can rule on the liquidation of the penalty, which is the subject of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2008445 du 25 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 100 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2021.

Par des observations, enregistrées le 17 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vue proposer un logement de type T2 au 7 route de Belleville à Gif-sur-Yvette (91190) et que le bail correspondant a été signé le 11 mars 2021.

Ces éléments ont été communiqués à Mme B qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 11 mars 2021 au 7 route de Belleville à Gif-sur-Yvette (91190). L'intéressée ne soutient pas que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 25 janvier 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n° 2008445 du 25 janvier 2021.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 28 juin 2024

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance