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2101161 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Against Distribution Network Operator

Numéro de cause 2101161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party seeking compensation from a distribution network operator for damages arising from an explosion in 2018 formally withdrew its entire claim, which included damages for direct repair costs and various indirect losses, through a motion filed in court. The Tribunal Administratif de Rennes, acting pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to issue orders concerning voluntary withdrawals, granted the motion and formally recognized the discontinuance of the proceedings initiated by the claimant against the defendant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Against Distribution Network Operator: The Tribunal Administratif de Rennes, acting pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to issue orders concerning voluntary withdrawals, granted the motion and formally recognized the discontinuance of the proceedings initiated by the claimant against the defendant.

Mots-clés

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désistement retrait des conclusions civiles coût de distribution dommage pour perte d'usage frais de réparation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited in the decision to allow a designated magistrate to rule by order on the merits, specifically to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article 1er

This order formally records the withdrawal of the proceedings by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, la société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Locales (SMACL) représentée par la SELARL Chevallier et Associés demande au tribunal :

1°) de condamner la société Gaz Réseaux Distribution France (GRDF) à lui verser la somme de 202 717 euros correspondant à la facture subrogatoire établie en réparation des dommages subis par des bâtiments de la commune de Quiberon lors d'une explosion rue de la Poste le 9 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la société GRDF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 202, la société Gaz Réseaux GRDF représentée par le cabinet d'avocats AARPI LOG Avocats demande au tribunal de :

1°) rejeter les demandes de la requérante visant à mettre à sa charge les montants ne correspondant pas aux procès-verbaux signés entre les experts techniques et qui prennent en compte un abattement pour vétusté et de limiter, en conséquence, à 159 294 euros la somme mise à sa charge ;

2°) constater que les sommes réclamées au titre des pertes indirectes forfaitaires sur immédiat, des pertes indirectes forfaitaires sur différé et indirectes justifiées, ainsi qu'au titre des heures de mobilisation des services de la commune, sont injustifiées et sans lien de causalité directe établi avec le sinistre ; les rejeter en conséquence ;

3°) rejeter toute fin, demande ou conclusion contraire ou plus ample dirigée elle.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la société SMACL déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la société SMACL de sa requête étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société SMACL.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMACL et à la société GRDF.

Fait à Rennes, le 9 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Y. Moulinier

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.