Legislator Jurisprudence & Législation
2101161 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit to Comorian National Upheld Due to Insufficient Proof of Stay and Family Ties

Numéro de cause 2101161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Comorian nationality sought judicial review to annul a prefectural order denying a residence permit and ordering departure from the territory. The court reasoned that the applicant failed to substantiate his claims regarding the fulfillment of conditions for the permit, as the evidence provided for the duration and continuity of his stay (school certificates and invoices) lacked convincing authenticity, especially since his passport was issued in his country of origin in 2020. Furthermore, while claiming family ties through children born there and a French half-sister, the applicant only produced limited birth certificates and offered no proof of active parental involvement or the intensity of asserted family relationships, leading the court to conclude that family life could reasonably continue in his country of origin where he spent most of his life. Consequently, the application was dismissed via an order applying provisions allowing rejection of requests based on insufficiently supported or detailed arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Denial of Residence Permit to Comorian National Upheld Due to Insufficient Proof of Stay and Family Ties: The court reasoned that the applicant failed to substantiate his claims regarding the fulfillment of conditions for the permit, as the evidence provided for the duration and continuity of his stay (school certificates and invoices) lacked convincing authenticity, especially since his passport was issued in his country of origin in 2020. Furthermore, while claiming family ties through children born there and a French half-sister, the applicant only produced limited birth certificates and offered no proof of active parental involvement or the intensity of asserted family relationships, leading the court to conclude that family life could reasonably continue in his country of origin where he spent most of his life. Consequently, the application was dismissed via an order applying provisions allowing rejection of requests based on insufficiently supported or detailed arguments.

Mots-clés

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autorisations de séjour passeport nationalité départ du pays durée du séjour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the applicant's request based on the insufficiency of the arguments presented.

Art. L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning as the legal basis for the prefect's refusal, which was the subject of the rejected request.

Art. L. 423-23 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning as the replacement for Article L. 313-11, 7° regarding the refusal of the residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. C A, né le 16 mai 1989 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-7364 en date du 6 mai 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient que lors de son entretien à la préfecture, toutes les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour étaient remplies car son dossier était complet. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par ses certificats de scolarité de 2000 à 2005 ou par les factures notamment celles produites pour l'année 2020, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante, d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 16 janvier 2020 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Si le requérant se prévaut aussi de la naissance de ses cinq enfants sur le territoire, il ne produit que les actes de naissance de Mariza née en 2016 et Issmail né en 2014 et ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Si le requérant se prévaut également de la présence à Mayotte de sa demi-sœur, de nationalité française, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont elle entend ainsi se prévaloir. Par suite, rien, en particulier, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de M. A se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101161