Comorian National Residence Permit Annulment Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought annulment of an administrative order that refused him a residence permit and ordered his departure, claiming integration and continuous presence; however, the court rejected the request by ordinance, finding that while schooling records suggested some presence, the applicant failed to sufficiently prove the continuity of his stay or the necessary intensity of family ties claimed, particularly given that his passport was issued by his country of origin in 2019, leading the court to conclude his arguments lacked the necessary supporting precision to effectively contest the refusal, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National Residence Permit Annulment Refused: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. C A, né le 6 décembre 2002 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-4526 en date du 9 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il est bien intégré au sein de la société française et qu'il est présent sur le territoire de manière continue. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, si elle est confirmée par ses certificats de scolarité de 2016 à 2021 ne sont pas démontrées par d'autres éléments, d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 22 janvier 2019 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Si le requérant se prévaut également de la présence de sa famille en présentant divers actes de naissance et pièces d'identité, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Par suite, rien, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie de M. A se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101159