Comorian National v. Refusal of Residence Permit in Mayotte
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought annulment of an order refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, claiming residence in Mayotte supported by his aunt, but the court dismissed his application by ordinance because he failed to sufficiently demonstrate the required intensity of the family link or provide credible evidence of the duration and continuity of his stay, as his passport indicated domicile in Comoros as late as 2018 and he did not establish he was entirely detached from his home country where he spent most of his life, leading the court to conclude his arguments lacked the requisite specific facts to contest the administrative decision under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Refusal of Residence Permit in Mayotte: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient supporting details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. B A, né le 18 septembre 2000 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-5288 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte à la charge de sa tante.
Cependant, M. A ne justifie pas de l'intensité de ce lien familial. Par ailleurs, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2020 et 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante et d'autant que le passeport de le requérant a été délivré le 31 octobre 2018 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour à Mayotte de M. A, qui n'établit pas, en outre, être dépourvu de toute attache aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence, M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101158