Litigant's Failure to Confirm Appeal Leads to Withdrawal of Sanction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a July 2021 warning sanction and reimbursement of legal costs from the national management center for hospital practitioners and management personnel. The court, acting on the President's designation under administrative justice code provisions, noted that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month deadline set by a November 2023 invitation, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Appeal Leads to Withdrawal of Sanction Challenge: The court, acting on the President's designation under administrative justice code provisions, noted that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month deadline set by a November 2023 invitation, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal (désistement) of the request in the dispositive.
This article provided the legal basis for presuming the withdrawal of the request after the petitioner failed to confirm its maintenance.
This article authorized the designated magistrate to rule by order in this specific procedural case (which leads to giving note of the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de sanction d'avertissement du 5 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, la somme de 2170 euros et la somme de 13 euros au titre des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Par lettre en date du 23 novembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par courrier du 23 novembre 2023, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de la présente requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a accusé réception le 24 novembre 2023 étant resté sans réponse, il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101157