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2101156 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Municipal Order on Dog Confinement Due to Prior Judgment

Numéro de cause 2101156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a municipal order requiring the placement of the requester's dog in a designated facility was dismissed as manifestly inadmissible because the tribunal had already ruled on the same administrative decision in a prior judgment. The court, acting under its authority to dismiss clearly inadmissible requests, rejected the claim, while also denying the opposing municipality's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Municipal Order on Dog Confinement Due to Prior Judgment: The court, acting under its authority to dismiss clearly inadmissible requests, rejected the claim, while also denying the opposing municipality's request for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif autorités communales frais administratifs ordre d'évacuation droit d'enlèvement subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible because the matter had already been judged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusion of the defendant commune seeking costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 116-2021 du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a ordonné le placement de son chien dans un lieu de dépôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. La requête présentée par M. A B est dirigée contre l'arrêté n° 116-2021 du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Villedieu-les-Poêles Rouffigny a ordonné le placement de son chien dans un lieu de dépôt. Par un jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal a rejeté une requête de M. A B, enregistrée sous le n° 2102535, qui était dirigée notamment contre ce même arrêté. Par suite, l'affaire ayant été déjà jugée, la requête en toutes ses conclusions doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Villedieu-les-Poêles Rouffigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Fait à Caen, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis