Legislator Jurisprudence & Législation
2101155 Généré par l'IA

Discontinuance for Failure to Confirm Claim Maintenance Following Electronic Service

Numéro de cause 2101155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party who had sought the annulment of a prefectural decision denying family reunification and requested total legal aid failed to respond to the court's invitation, sent via the electronic service, to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period. Consequently, based on the rules allowing for an official discontinuance when the requester is deemed to have withdrawn their claims due to lack of confirmation, the Tribunal Administratif ruled to officially acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.612-5-1 du même code; Discontinuance for Failure to Confirm Claim Maintenance Following Electronic Service: Consequently, based on the rules allowing for an official discontinuance when the requester is deemed to have withdrawn their claims due to lack of confirmation, the Tribunal Administratif ruled to officially acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation défaut d'entretien cessation définitive des fonctions procédure d'assistance judiciaire retrait des conclusions civiles regroupement familial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article establishes the President's authority to rule by ordinance, including giving notice of withdrawals.
Article 1er
This article is the first substantive order, giving notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
Article R.612-5-1 du même code
This article is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the first substantive order, giving notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the President's authority to rule by ordinance, including giving notice of withdrawals.

Article R.612-5-1 du même code

This article is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Pierre-Yves Chicot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Il soutient que :

- il remplit deux des trois conditions afin de bénéficier du regroupement familial.

Le Préfet de Guadeloupe n'a produit aucun mémoire en défense.

Par une décision du 17 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil du requérant le 10 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Par un courrier du 10 janvier 2023, transmis via l'application Télécours citoyen, le conseil de M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au Préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 7 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL