Disappearance of Object of Dispute Following Cancellation of Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforcement order issued by the municipality, but since the municipality formally cancelled the contested order, which became definitive, the court determined that the object of the dispute had disappeared, rendering it unnecessary to rule on the merits of the annulment request pursuant to the administrative justice code provisions allowing magistrates to rule on requests where only questions of costs or fees under Article L. 761-1 remain. Consequently, the court declared there was no need to rule on the annulment but ordered the municipality to pay the opposing party €1,500 for costs incurred, rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Disappearance of Object of Dispute Following Cancellation of Enforcement Order: 761-1 remain. Consequently, the court declared there was no need to rule on the annulment but ordered the municipality to pay the opposing party €1,500 for costs incurred, rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the request for annulment due to the administrative act being withdrawn.
The court ordered the Commune of Toulon to pay a sum to Mr. B based on this provision regarding costs incurred other than legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2021, le 8 avril 2022 et le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cabrespines, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu'il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n°2020/5879 émis par la commune de Toulon le 9 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var décline sa compétence pour défendre dans le cadre de la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 5 mai 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La commune de Toulon fait valoir qu'elle a procédé à : " l'annulation " du titre exécutoire litigieux, ce que reconnait également le requérant et ce retrait est devenu, en toute hypothèse, définitif. Dès lors, l'objet du litige ayant disparu postérieurement à l'introduction de la présente requête, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les frais exposés et non-compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du titre exécutoire n°2020/5879 émis le 9 décembre 2020 par la commune de Toulon.
Article 2 : La commune de Toulon versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Toulon est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Toulon.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2022.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier,