Legislator Jurisprudence & Législation
2101148 Généré par l'IA

Practitioner v. Hospital Salary Reclassification

Numéro de cause 2101148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative order that reclassified him under a decree modifying the salary grid for hospital practitioners, arguing the decree violated the principle of equal treatment by eliminating prior seniority for those reclassified to the first echelon while allowing retention for those at the fourth echelon or above. The court dismissed the request, ruling that the difference in treatment arising from the succession of rules over time is inherent and not inherently contrary to equality, as the decree did not result in an illegal inversion of seniority within the corps, thus validating the foundation of the administrative act being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Practitioner v. Hospital Salary Reclassification: The court dismissed the request, ruling that the difference in treatment arising from the succession of rules over time is inherent and not inherently contrary to equality, as the decree did not result in an illegal inversion of seniority within the corps, thus validating the foundation of the administrative act being challenged.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État ancienneté de service principe de l'égalité de traitement annulation du congé responsabilité médicale facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, forming the main decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order for series of requests involving identical legal questions already settled by the Council of State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.

Article 2

This article explicitly orders the rejection of the defendant's claims regarding costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2021 et un mémoire non communiqué, enregistré le 27 avril 2021, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNGPH) a procédé à son reclassement en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, et le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre l'administration de le reclasser ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat relative à la légalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020.

Il soutient que :

- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel l'arrêté et la décision tacite de rejet du recours gracieux attaqués ont été adoptés, méconnait le principe d'égalité de traitement dans la fonction publique ;

- l'illégalité de ce décret entraine, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 12 octobre 2020 et de la décision tacite de rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le recours gracieux est irrecevable car mal dirigé, que la requête est tardive et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 17 novembre 2022 au centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ".

2. M. A est praticien hospitalier au sein du centre psychothérapique de Nancy depuis le 1er juillet 2018. Par un arrêté de la directrice générale du CNGPH du 12 octobre 2020 pris en application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, M. A a été reclassé au premier échelon à compter du 1er octobre 2020. M. A a formé un recours gracieux auprès du CNGPH, qui a été rejeté par une décision implicite née le 28 février 2021. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé, et du rejet implicite de son recours gracieux, et argue de l'illégalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, fondement légal de l'arrêté.

3. La requête de M. A, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par la décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 précédemment visée, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps complet a fusionné les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret a également défini les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

5. En premier lieu, M. A soutient que le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 aurait pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret.

6. Toutefois, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents recrutés dans ce corps avant l'entrée en vigueur de la modification statutaire et ceux recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est, pas par elle-même, contraire au principe d'égalité.

7. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

8. En outre, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaitraient le principe d'égalité entre agents d'un même corps ne peut être qu'écarté.

9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 soulevé à l'encontre de l'arrêté du 12 octobre 2020 et de la décision tacite de rejet du recours gracieux née le 28 février 2021 doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre psychothérapique de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre psychothérapique de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre psychothérapique de Nancy et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Nancy, le 27 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2101148