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2101147 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Increased Sanitation Fees Due to Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 2101147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a municipal deliberation increasing sanitation fees, associated billing, and a third-party seizure, seeking reimbursement of undue payments and legal costs, but after announcing the intent to file a supplementary brief, the litigant failed to produce it despite a formal notice sent via the electronic filing system; consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles, that the litigant was deemed to have withdrawn their claim, leading to the formal acknowledgment of the withdrawal, while rejecting the opposing municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5; Withdrawal of Annulment Claim for Increased Sanitation Fees Due to Failure to File Supplementary Brief: Par sa requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 24 mai 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et mis à sa disposition le 25 mai 2023. Faute de production du mémoire complémentaire annoncé, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.

Mots-clés

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honoraires d'avocat fiction de retrait production de créance indu remboursement de frais procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally records the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1

This article grants the power to the presidents of the judgment divisions to record withdrawals by order.

Article R. 612-5

This article establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their claim if they fail to produce the announced complementary brief after being formally summoned.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning litigation costs (frais irrépétibles) was cited in the orders, but the corresponding conclusions were rejected.

Article 2

The order rejects the claims for litigation costs (frais irrépétibles) presented by the defendant commune under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Baisy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°2018-015 du 26 février 2018 prise par la commune de Fursac portant augmentation du prix du mètre cube traité en matière d'assainissement ;

2°) d'annuler la facture n°0230021410218000529 ainsi que la saisie à tiers détenteur n° 14102/2020/34985801333 ;

3°) de condamner la commune de Fursac à lui restituer la somme de 571, 37 euros au titre des sommes indûment perçues ;

4°) de condamner la commune de Fursac à lui payer la somme de 1 000 euros à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la commune de Fursac, représentée par Me Dounies, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée le 24 mai 2023 au conseil de Mme B au moyen de l'application " Télérecours " à l'effet de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire.

Aucun mémoire n'a été produit par Mme B dans le délai imparti par cette mise en demeure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par sa requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 24 mai 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et mis à sa disposition le 25 mai 2023. Faute de production du mémoire complémentaire annoncé, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fursac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fursac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Fursac et à la trésorerie de Bénévent L'Abbaye Le Grand Bourg.

Fait à Limoges, le 30 août 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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