Denial of Residency Permit Upheld Despite Failure to Consult Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative decision that denied her residency permit and ordered her departure, primarily arguing that the prefect failed to consult the residency permit commission before rejection. The court dismissed the request, reasoning that the obligation to consult the commission only applies when an applicant demonstrably meets the full legal conditions for a right to residency, which the claimant did not establish. Furthermore, the court found the claimant failed to substantiate the reality or intensity of asserted private and family ties in the territory, nor did she provide sufficiently reliable proof of continuous residence, leading to the conclusion that her life could reasonably continue in her country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Denial of Residency Permit Upheld Despite Failure to Consult Commission: The court dismissed the request, reasoning that the obligation to consult the commission only applies when an applicant demonstrably meets the full legal conditions for a right to residency, which the claimant did not establish. Furthermore, the court found the claimant failed to substantiate the reality or intensity of asserted private and family ties in the territory, nor did she provide sufficiently reliable proof of continuous residence, leading to the conclusion that her life could reasonably continue in her country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the claim.
The court applied this provision to reject the claim due to manifest lack of foundation/inadmissibility of the grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, Mme A B, née le 1er janvier 1989 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-15315 du 11 décembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision la requérante soutient que le préfet de Mayotte n'a pas consulté la commission du titre de séjour. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ".
Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Mayotte n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Si Mme B se prévaut de la présence à Mayotte de son demi-frère, naturalisés français, et de sa mère malade qui a besoin d'elle, elle ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont elle entend ainsi se prévaloir.
Par ailleurs, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2012 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le passeport de la requérante a été délivré le 16 février 2021 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Si la requérante se prévaut également d'un contrat de travail qui lui permet de subvenir à ses besoins, celui-ci est un contrat à durée déterminée qui s'est terminé le 4 février 2021.
Par suite, rien, en particulier, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme B se poursuive aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101147