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2101147 Généré par l'IA

Family Allowance Fund vs. Petitioner (Withdrawal of Appeal Regarding Housing Aid Overpayment)

Numéro de cause 2101147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund to refuse the full remission of an overpayment of personalized housing aid amounting to €2,990.25. The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner had been invited by letter on November 9, 2022, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month. As no confirmation was received by the deadline, the court concluded that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund vs. Petitioner (Withdrawal of Appeal Regarding Housing Aid Overpayment): The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the petitioner had been invited by letter on November 9, 2022, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month. As no confirmation was received by the deadline, the court concluded that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal via an order.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait perte de soutien procédure d'assistance judiciaire expulsion d'un logement détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive act.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the request due to failure to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formalize the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B.

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder la remise totale d'un indu de dette au titre de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 990, 25 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 9 novembre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 9 novembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101147