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2101147 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. State (Urban Planning Tax Waiver and Costs)

Numéro de cause 2101147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of a decision rejecting its request for a partial waiver of urban planning taxes and a discharge of the assessed sums, but subsequently informed the court that the administration had granted the requested waiver, rendering the conclusions for discharge moot; consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the discharge request, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. State (Urban Planning Tax Waiver and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () ".

Mots-clés

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sociétés anonymes dispositions fiscales frais d'élaboration des plans demande partielle état requis frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the request for discharge of the SAS Ostyum's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant company for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's authority to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Ostyum, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale de l'équipement de la préfecture d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de dégrèvement partiel des taxes d'urbanisme auxquelles elle a été assujettie;

2°) de la décharger des sommes à payer à hauteur de 130 621 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la SAS Ostyum informe le tribunal, d'une part, que l'administration a accordé le dégrèvement sollicité et d'autre part, qu'elle entend maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, la préfète d'Eure et Loir conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () ".

2. Par un mémoire enregistré 14 juin 2022, la SAS Ostyum a informé le tribunal que, postérieurement à l'introduction de l'instance, l'administration lui avait accordé le dégrèvement sollicité. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge.

3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS Ostyum.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Ostyum en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ostyum et à la préfecture d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.