Association v. Agglomeration Community (Water Service Dispute Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, acting on behalf of individuals, sought to annul an implicit rejection by an agglomeration community regarding complaints about water distribution, quality, and breach of contract, and to obtain damages. The court dismissed the request, ruling that disputes arising from the relationship between a public water service, managed as an industrial and commercial service, and its users are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, as stipulated by relevant legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Agglomeration Community (Water Service Dispute Jurisdiction): The court dismissed the request, ruling that disputes arising from the relationship between a public water service, managed as an industrial and commercial service, and its users are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, as stipulated by relevant legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request because the court is incompetent to hear the case.
The decision is rendered based on the president's power to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction.
This article is cited to establish the private law nature of the dispute concerning water services, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, l'association DLO SE LAVI, mandataire de M. B A, demande au tribunal :
1°) de déclarer leur demande recevable ;
2°) de rejeter la décision implicite de rejet de la communauté d'agglomération Sud Basse-Terre concernant les griefs subis par les mandants portant sur la distribution et la qualité de l'eau ainsi que la violation caractérisée du contrat qui lie les adhérant à cet établissement public ;
3°) de faire droit aux conclusions indemnitaires en réparation des préjudices subis par les mandants ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d''agglomération Sud Basse-Terre, au bénéfice de chaque mandant, la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La communauté d''agglomération Sud Basse-Terre a produit un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de l'association DLO SE LAVI comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association DLO SE LAVI est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association DLO SE LAVI et à la communauté d'agglomération Sud Basse-Terre.
Fait à Basse-Terre, le 7 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
N°2101146