Applicant v. Municipality Regarding Revocation of Deputy Mayor Delegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the municipal decree revoking his delegation of function as the second deputy mayor, arguing the revocation lacked justification of serious misconduct, constituted harassment and defamation by the mayor, and the decree was never notified. The court dismissed the request, ruling that the mayor is free to end a deputy's delegation at any time without needing to cite misconduct unless the decision was motivated by an extraneous purpose, rendering the lack of serious fault argument inoperative; the claim of harassment and defamation lacked the requisite specificity to be assessed; and the claim regarding lack of notification was also inoperative, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code for presenting inoperative arguments or those lacking sufficient factual support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Revocation of Deputy Mayor Delegation: The court dismissed the request, ruling that the mayor is free to end a deputy's delegation at any time without needing to cite misconduct unless the decision was motivated by an extraneous purpose, rendering the lack of serious fault argument inoperative; the claim of harassment and defamation lacked the requisite specificity to be assessed; and the claim regarding lack of notification was also inoperative, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code for presenting inoperative arguments or those lacking sufficient factual support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it only contained inoperative pleas or pleas manifestly lacking sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Ercourt (Somme) lui a retiré sa délégation de fonction de deuxième adjoint au maire à compter de mars 2021.
Il soutient :
- il n'a commis aucune faute grave justifiant le retrait de sa délégation de fonction ;
- il est victime de harcèlement et de diffamation de la part du maire ;
- l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'une part, si M. B soutient qu'il n'a commis aucune faute grave justifiant le retrait de sa délégation de fonction, ce moyen n'a pas en lui-même d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est loisible au maire d'une commune de mettre un terme à tout moment aux délégations de fonctions d'un adjoint et qu'il n'est notamment pas soutenu que cette décision serait inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale. Il en va de même du moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté attaqué, qui est également inopérant. D'autre part, si M. B soutient qu'il a été victime de harcèlement et de diffamation de la part du maire, ce moyen n'est manifestement assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 6 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.