Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Family Life Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for a residence permit renewal on the grounds of private and family life was implicitly rejected by the prefect, sought judicial review, arguing she was the mother of three children born in the territory and lived with their father who held a residence permit. The court rejected the request via an order, reasoning that the applicant failed to adequately demonstrate the duration and continuity of her stay through dubious supporting documents, and provided no evidence establishing a significant connection to or contribution to the upbringing of her children, meaning her family life could reasonably continue in her country of origin where she spent most of her life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Family Life Integration: The court rejected the request via an order, reasoning that the applicant failed to adequately demonstrate the duration and continuity of her stay through dubious supporting documents, and provided no evidence establishing a significant connection to or contribution to the upbringing of her children, meaning her family life could reasonably continue in her country of origin where she spent most of her life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final dispositive act, but this article does not cite a legal provision to justify the rejection itself.
This provision of the administrative justice code is cited as the legal basis for rejecting the request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme C B A, née le 11 février 1992 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'examiner son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour rejeté par le préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté par décision implicite la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B A. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle est mère de trois enfants nés et vivant sur le territoire et vit en union libre avec leur père qui détient une carte de séjour. Elle invoque l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir de droit sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les 3 factures datant de 2020 et 2021 d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si la requérante se prévaut également de la naissance de ses enfants sur le territoire français, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux. Par suite, rien, en particulier pas le fait que ses enfants soient nés sur le territoire, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme B A se poursuive aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme B A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101145